P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
69. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, dans la mesure où une entente-cadre a été conclue avec ce fournisseur ou ce prestataire de services et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par l’organisme public est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Pour déterminer le bien ou le service le plus avantageux, le Protecteur du citoyen se fonde:
1°  soit uniquement sur le prix;
2°  soit, après autorisation de son dirigeant, sur un ou plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 1927, a. 69; L.Q. 2020, c. 2, a. 79; Décision 2170-1, a. 2; N.I. 2023-11-01; L.Q. 2021, c. 33, a. 45.
69. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par Infrastructures technologiques Québec, dans la mesure où une entente-cadre a été conclue avec ce fournisseur ou ce prestataire de services et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par l’organisme public est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Pour déterminer le bien ou le service le plus avantageux, le Protecteur du citoyen se fonde:
1°  soit uniquement sur le prix;
2°  soit, après autorisation de son dirigeant, sur un ou plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 1927, a. 69; L.Q. 2020, c. 2, a. 79; Décision 2170-1, a. 2; N.I. 2023-11-01.
69. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, par Infrastructures technologiques Québec, a conclu une entente-cadre avec celui-ci dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par l’organisme public est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Pour déterminer le bien ou le service le plus avantageux, le Protecteur du citoyen se fonde:
1°  soit uniquement sur le prix;
2°  soit, après autorisation de son dirigeant, sur un ou plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 1927, a. 69; L.Q. 2020, c. 2, a. 79.
69. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avec un fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par le Centre de services partagés du Québec, a conclu une entente-cadre avec celui-ci en application du D. 923-2015, 2015-10-28 et ses modifications, le cas échéant, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu par l’organisme public est celui qui lui offre le bien ou le service le plus avantageux.
Pour déterminer le bien ou le service le plus avantageux, le Protecteur du citoyen se fonde:
1°  soit uniquement sur le prix;
2°  soit, après autorisation de son dirigeant, sur un ou plusieurs autres critères en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.
Décision 1927, a. 69.